LA PROTECTION ANIMALE :
********
Soyez Informés !
et Réagissez si vous rencontrez la détresse animale


Pour les juristes, l’animal est considéré comme une chose, ainsi votre animal de compagnie se voit attribuer le titre de simple chose ou de meuble par le code civil (art 528 code civil). Il n’est ainsi ni une personne, ni une personnalité juridique. Il en résulte qu’un animal n’est titulaire d’aucun droit, et qu’il ne saurait être tenu d’aucune obligation, et qu’il n’a aucun patrimoine. Pour autant, certains textes protègent les animaux contre les mauvais traitements qui pourraient leur être infligés.
Le code pénal sanctionne ainsi la mort donnée volontairement ou involontairement à un animal, les mauvais traitements ou les sévices et actes de cruauté envers les animaux

Les articles de lois
1- La répression des actes de cruauté (Art. 521-1 du Code Pénal)

« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de

deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ».

2- La répression des mauvais traitements (Art. R 654-1 du Code Pénal)

« Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € à 762,25 €.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ».

3- Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal (Art. R 653-1 du Code Pénal)

« Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € à 457,34 €.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ».

4- Les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal (Art. R 655-1 du Code Pénal)

« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € à 1 524,5 €.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 soit un montant qui peut être porté à 3 049 €».



Vous êtes témoin d'un mauvais traitement envers un animal :

Tout mauvais traitement ou acte de cruauté est puni par la loi ! Si vous êtes témoin de tels actes, contactez aussitôt le REFUGE ANIMALIER DE NC ou la SPANC ainsi que la gendarmerie ou le commissariat la plus proche afin de leur faire part de votre témoignage.

Comment savoir si un animal est maltraité :

Selon L'annexe 1 de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif aux conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux :

« Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre »

« Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment aéré ou chauffé. Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements… »
< Tout manquement aux conditions énoncées peut être qualifié de mauvais traitement au sens de l'article R.654-1 du nouveau Code Pénal, et puni d'une amende d'un montant maximum de 763 euros par animal maltraité.

Par exemple :

1- Lorsque vous êtes témoin du fait qu'un chien est détenu sur un balcon, la solution la plus efficace est bien sûr le dialogue, afin de sensibiliser le propriétaire de l'animal aux souffrances qu'il fait subir à son compagnon.
Si le dialogue n'est pas possible, il est conseiller de prévenir les associations de protection animale locales qui pourront peut-être lui faire entendre raison et, le cas échéant, engager toutes poursuites utiles.

2- Votre animal a été victime d’un mauvais traitement ou d’un acte de cruauté commis par un tiers :
Tout mauvais traitement ou acte de cruauté est puni par la loi !
Prenez si possible des photos de votre animal.
Faites établir un certificat par un vétérinaire.
Déposez une plainte à la gendarmerie ou au commissariat.
Si ces autorités refusent de recevoir votre plainte, adressez votre requête au Procureur de la République. Adressez ensuite la copie de l'intégralité de ces pièces à une association de protection animale. Votre dossier sera transmis à l’avocat de l’association qui vous assistera durant la procédure.

LE DEVOIR DES PROPRIETAIRES
L’animal est un être sensible :

Son propriétaire a le devoir de le placer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Le propriétaire d’un animal a le devoir de lui éviter toute souffrance inutile.
Le propriétaire d’un animal doit en assumer pleinement la responsabilité.
Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. L’utilisation abusive d’un animal est considérée comme un mauvais traitement.

LES SANCTIONS

Des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des personnes coupables de mauvais traitements, de sévices graves ou d’actes de cruauté sur l’animal.
Dans les cas graves, une interdiction de détention d’animaux peut être prononcée à titre provisoire ou définitif.

Des sanctions administratives (retrait d’agrément, suspension d’activités…) sont prévues à l’encontre des professionnels qui contreviennent aux prescriptions réglementaires en matière de protection animale.

Les associations de protection animale reconnues peuvent se porter partie civile en cas de maltraitances ou d’actes de cruauté sur des animaux.





Personne exerçant, publiquement ou non, des sévices graves ou un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité (sauf courses de taureaux et combats de coqs).
Personne qui, sans nécessité, publiquement ou non, exerce des mauvais traitements envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
Usage d’un aiguillon pour exciter ou faire se déplacer un animal.

Personne qui, sans nécessité, publiquement ou non, donne volontairement la mort à un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
Expérience, recherche scientifique ou expérimentale non réglementaire sur des animaux.

Mort ou blessure involontaire causées à un animal domestique, apprivoisé ou captif.
Abandon d’un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité (sauf les animaux de repeuplement).
Exploitant d’un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, d’une fourrière, d’un refuge, ou d’un élevage exerçant ou laissant exercer sans nécessité des mauvais traitements envers des animaux placés sous sa garde.
Personne qui occasionne involontairement la mort ou une blessure à un animal

Abatage rituel effectué sans se conformer aux prescriptions réglementaires en dehors d’un abattoir.
Abatage rituel effectué sans se conformer aux prescriptions réglementaires sans immobiliser l’animal, en suspendant un animal conscient, en pratiquant une saignée alors que l’animal est conscient.
Abatage rituel effectué sans se conformer aux prescriptions réglementaires par un sacrificateur non habilité.
Animal de boucherie abattu en dehors d’un abattoir (sauf accident ou réservé à la consommation familiale).


Retour au sommaire